L’opinion publique est désormais fixée sur les accusations de violation de l’article 34 du Code des marchés publics portées contre la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) relative à l’Appel d’offres restreint (AOR) n°16/CENA/DGE/PRMP/SPMP du 14 juillet 2025. À l’issue des investigations menées par l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP), le Conseil de régulation a conclu à l’absence de toute irrégularité dans la procédure de passation du marché concerné.
Dans sa décision n°2026-058/ARMP/PR-CR/CD/CRD/SP/DRA/SA du 4 juin 2026, le Conseil de régulation indique sans équivoque que « la violation présumée des dispositions de l’article 34 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant Code des marchés publics en République du Bénin, dans le cadre de la procédure de passation de l’Appel d’offres restreint (AOR) n°16/CENA/DGE/PRMP/SPMP du 14 juillet 2025 relatif à l’accord-cadre à marchés subséquents pour la réalisation des enveloppes inviolables destinées aux coordonnateurs d’arrondissement et aux postes de vote au profit de la CENA au titre des élections générales de 2026, n’est pas établie ».
Cette décision fait suite au recours introduit dans le dossier n°2026-058/ARMP-SA/0437-26 par la société KOFFANAPES GROUPE. L’entreprise contestait la régularité de la procédure de présélection des candidats à cet appel d’offres, portant sur un marché public stratégique en raison de son lien direct avec l’organisation des élections générales de 2026.
Dans son recours, la société requérante estimait avoir été injustement écartée au terme de la phase de présélection. Elle reprochait notamment à la CENA un manque de professionnalisme dans l’appréciation des propositions techniques et soutenait que la CENA avait méconnu les dispositions de l’article 34 du Code des marchés publics, lequel encadre les conditions de recours à la procédure d’appel d’offres restreint.
Après examen des différentes pièces du dossier, des arguments des parties et des éléments produits au cours de l’instruction, le Conseil de régulation n’a relevé aucun manquement susceptible de caractériser une violation de la réglementation en vigueur. Il a, en conséquence, déclaré non fondées les allégations formulées par la société requérante et confirmé la conformité de la procédure suivie par la CENA aux exigences du Code des marchés publics.
Par cette décision, l’ARMP apporte ainsi son aval à la procédure de passation engagée par la Commission électorale nationale autonome pour la réalisation des enveloppes inviolables destinées aux coordonnateurs d’arrondissement et aux postes de vote. Elle contribue à dissiper les doutes qui entouraient cette procédure et renforce la crédibilité des opérations de passation des marchés publics engagées par la CENA.
DIRCOM CENA

